A-5.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les activités funéraires

Texte complet
24. Le ministre transmet au titulaire d’un permis de thanatopraxie ou au directeur des services funéraires qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 23 un avis final l’informant qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours suivant la date de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et de la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
D. 1194-2018, a. 24.
En vig.: 2019-01-01
24. Le ministre transmet au titulaire d’un permis de thanatopraxie ou au directeur des services funéraires qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis transmis en application de l’article 23 un avis final l’informant qu’il dispose d’un délai additionnel de 15 jours suivant la date de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et de la sanction à laquelle il s’expose s’il n’y remédie pas.
D. 1194-2018, a. 24.